D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
7.10. Lorsque l’emploi d’un salarié prend fin, il touche l’indemnité afférente aux congés acquis avant le 1er mai précédent, s’ils n’ont pas été pris, en plus de l’indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.10.